Depuis un arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne(CJUE), la commercialisation et l’utilisation du CBD en France et en Europe ont largement été libéralisées. Pourtant en vente libre dans de nombreux pays de l’Union européenne, le Gouvernement français campait sur sa position prise dans un arrêté de 1990(1) et l’avait réitéré dans une circulaire de 2018 (2).

Il aura fallut attendre l’intervention de la Cour de justice de L’Union européenne le 19 novembre 2020 pour venir sanctionner le Gouvernement français pour violation de la libre circulation des marchandises (Art. 34 et 36 TFUE)(3).

Légalité du CBD avant le 19 novembre 2020

Jusqu’en novembre 2020, le CBD était strictement encadré et limité en France(1). Cette réglementation n’autorisait que la culture et la commercialisation des graines et des fibres de la plante. Il n’était d’ailleurs possible d’utiliser que certaines variétés de chanvre. Enfin la plante (et non pas le produit fini) ne pouvait contenir plus de 0.2 % de THC.

Cette réglementation limitait ainsi très fortement le choix pour les consommateurs, qui étaient souvent contraints de se tourner vers l’étranger.

Légalisation totale du CBD depuis le 19 novembre 2020

Par un arrêt du 19 novembre 2020, la CJUE a déclaré l’arrêté de 1990 contraire au droit de l’Union européenne. Un magasin de cigarettes électroniques était poursuivi par les autorités françaises. Le Tribunal correctionnel de Marseille et la Cour pénale d’appel d’Aix reprochaient à l’entreprise de commercialiser des produits CBD fabriqués à partir de la totalité de la plante et non pas uniquement avec des graines ou des fibres comme l’oblige la réglementation française contenue dans l’arrêté du 22 août 1990.

L’entreprise a donc porté l’affaire devant la Cour de justice de l’Union européenne qui lui a finalement donné raison. Selon la CJUE, l’arrêté du 22 août 1990 est contraire à la libre circulation des marchandises. En effet le droit de l’UE contient des principes importants telle que la libre circulation des marchandises (art. 34 TFUE). Les restrictions à la libre circulation des marchandises ne sont possibles que pour des raisons d’intérêt publique comme la protection de la santé des personnes (Art. 36 TFUE).

Or en l’espèce l’arrêté de 1990 n’était pas justifié par un motif de protection de la santé des personnes, les restrictions contenues dans l’arrêté étaient contraires au droit de l’Union européenne et donc sans effet.

Une future nouvelle interdiction du CBD en France ?

Le principe de primauté du droit de l’UE impose aux Etats membres de s’incliner face au droit de l’UE ainsi qu’aux décisions de justice de la CJUE. Ainsi en l’état du droit français actuel, aucune loi ni règlement ne peuvent interdire la commercialisation et la consommation du CBD.

La CJUE a néanmoins rappelé les possibilités d’interdiction conformément à sa jurisprudence antérieure et au droit de l’Union européenne : les risques sur la santé des personnes et l’interdiction des produits stupéfiants.

Ainsi le Parlement et le Gouvernement, selon la CJUE, ne pourront interdire le CBD que s’ils prouvent de manière scientifique que le CBD est effectivement dangereux pour la santé ou qu’il s’agit bien d’un produit stupéfiant au sens du droit international (3), (4) et (5), chose impossible à prouver dans les deux cas compte tenu du fait que le CBD n’est ni un produit dangereux ni un produit stupéfiant.

Cette ouverture de la CJUE permettra cependant d’éviter les abus, notamment la commercialisation de CBD officiellement autorisé mais contenant des taux de THX suffisants pour provoquer des effets stupefiants.

Bibliographie et sources :

– (1) https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000351447/ Arrêté du 22 août 1990 portant application de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027516352/

– (2) circulaire du 23 juillet 2018 ayant pour objet le régime juridique applicable aux établissements proposant à la vente au public des produits issus du cannabis (coffee shops) (2018/F/0069/FD2)

– (3) https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:88f94461-564b-4b75-aef7-c957de8e339d.0010.01/DOC_3&format=PDF

– (4) décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil, du 25octobre 2004, concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue

– (5) Convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes, conclue à Vienne le 21février 1971

– (6) Convention unique des Nations unies de 1961 sur les stupéfiants, conclue à New York le 30mars 1961

Mis à jour le 13 mai 2021 par Equipe Cbdherbe